Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre X : Du pourvoi en cassation
Article 856 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
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[…] Attendu que la déclaration de pourvoi, qui a été faite par lettre mais qui n'a pas été confirmée à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de la résidence des demandeurs, située hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, ne répond pas aux exigences de l'article 856 du Code de procédure pénale ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2005, 04-85.238, Publié au bulletin
En application de l'article 856 du Code de procédure pénale, est irrecevable le pourvoi en cassation formé depuis la métropole par l'envoi d'une lettre au greffe de la cour d'appel d'un territoire d'outre-mer, qui a statué, dès lors que l'intéressé n'a pas confirmé cette déclaration de pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
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