Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna / Chapitre X : Du pourvoi en cassation
Article 857 du Code de procédure pénale
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Version29/12/1999
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Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est créé par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Le délai d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l'article 579 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 856.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 856.
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