Article 858 du Code de procédure pénale

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999

Le délai prévu à l'article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 juillet 2001

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