Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie / Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre XI : De quelques procédures particulières
Article 866 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 14 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :
" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. "