Article 866 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 2

Le premier alinéa de l'article 706-103 est ainsi rédigé :

" En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen."

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 19 août 2015

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