Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Article 867 du Code de procédure pénale
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Version01/05/2010
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 115
Les attributions dévolues au comptable public compétent par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.
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