Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Article 868 du Code de procédure pénale
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Version22/08/1998
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Version21/03/1999
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999
Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
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