Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Article 868 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1995
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Version22/08/1998
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Version21/03/1999
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les personnes visées à l'article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu'une maison d'arrêt.
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