Article 872 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1995
>
Version22/08/1998
>
Version21/03/1999
>
Version29/12/1999
>
Version13/07/2001
>
Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

La caution mentionnée à l'article 759 est admise par le receveur des finances ou par l'agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions14


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 10 novembre 2017, n° 2017R00939

[…] PROCEDURE C'est dans ces circonstances qu'E.C. A a assigné la société COURTAGE d'ASSURANCE par acte d'huissier du 14 septembre 2017 suivant article 659 du C.P.C et demande au tribunal de céans : Vu l'article 872 du code de procédure pénal (sic) Vu l'article 1153 du Code civil Vu l'article 700 du CPC Vu les pièces versées aux débats

 Lire la suite…
  • Courtage·
  • Assurances·
  • Commission·
  • Société européenne·
  • Contrats·
  • Collaboration·
  • Résiliation·
  • Protocole·
  • Mise en demeure·
  • Débiteur

2Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 18 février 2015, n° 2014R00129

[…] « 1-L'assignation de REF REACTIV a été délivrée au visa des articles 872 et suivants du Code de Procédure Pénale, 1134 du Code Civil ainsi que 9 du contrat liant les parties et 12 des statuts de REF REACTIV. L'énumération de ces visas démontre qu'il s'agit d'une action purement contractuelle au terme de laquelle le concluant demande que DOUBLE SLASH soit contraint de respecter les engagements qu'il a souscrit au terme des deux contrats susvisés ».

 Lire la suite…
  • Annuaire·
  • Concurrence déloyale·
  • Sociétés·
  • Logiciel·
  • Web·
  • Contrats·
  • Action·
  • Site·
  • Région·
  • Statut

3Tribunal de commerce de La Rochelle, 1er juin 2011, n° 2011002960

[…] Le juge des référé est, au surplus et en tout état de cause, incompétent rationae materiae, les conditions posées par l'article 873 du Code de procédure pénale n'étant pas réunies, ainsi qu'il va être démontré (l'article 872 n'est évidemment pas applicable, en présence d'une contestation sérieuse, et si la demanderesse le vise dans l'assignation, elle base uniquement sa demande sur l'existence . d'un dommage imminent),

 Lire la suite…
  • Pâte à papier·
  • Port·
  • Juge des référés·
  • Accord·
  • Tribunaux de commerce·
  • Activité·
  • Maintien·
  • Manutention·
  • Délai de preavis·
  • Sous-traitance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).