Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Article 873 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1999
" Art. 763. - En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. "
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[…] Le juge des référé est, au surplus et en tout état de cause, incompétent rationae materiae, les conditions posées par l'article 873 du Code de procédure pénale n'étant pas réunies, ainsi qu'il va être démontré (l'article 872 n'est évidemment pas applicable, en présence d'une contestation sérieuse, et si la demanderesse le vise dans l'assignation, elle base uniquement sa demande sur l'existence . d'un dommage imminent),
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[…] En l'absence de clause résolutoire, le prononcé de la déchéance du terme préjudicie au fond et excède donc les pouvoirs conférés au juge des référés par l'article 872 précité, particulièrement alors que sont produits aux débats trois actes stipulant trois termes différents. Par note en délibéré du 5 mars 2024, l'intimée soutient, au visa de l'article L. 643-1 du code de commerce, que la déchéance du terme résulte de la liquidation judiciaire en sorte que le juge des référés est compétent pour allouer une provision en application des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure pénale. Ce moyen est sans rapport avec la prétention tendant au prononcé de la déchéance du terme par le juge des référés. Cette demande sera rejetée.
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3. Tribunal de commerce de Chartres, 24 juillet 2012, n° 2012R01638
[…] — Oui SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERE DUPUY, Avocats. – Ouï SELARL GINISTY, Avocats. – Ouï Maitre SAGON, Avocat. Par exploit introductif d'instance en date du 14/04/2012, la SACA FIABILA a fait assigner la SA BRENNTAG afin de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu l'article 46 du Code de Procédure Civile,
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