Article 873-1 du Code de procédure pénale

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
"Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté."
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 19 novembre 2013, n° 2013010300
Cour d'appel : Désistement

[…] En conséquence la SCI ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société Y CONSTRUCTIONS et par voie de conséquence et par application de l'article 122 du CPC, la SCI devra être déboutée de sa demande. Sur les frais répétibles et irrépétibles Il sera de bonne justice de condamner la SCI à payer à la société Y la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Page 7 H – 44

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  • Métropole·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Droit de passage·
  • Engagement·
  • Remise en état·
  • Servitude·
  • Intérêt à agir·
  • Fins de non-recevoir·
  • Référé

2Tribunal de commerce de Pau, 22 octobre 2013, n° 2013005407

[…] + – condamner la SA INNOVEOX à payer à la SAS GACHES CHIMIE, la somme de 1.800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les dépens y compris ceux de l'exécution forcée si elle s'avère nécessaire + – à titre infiniment subsidiaire, + – vu les dispositions de l'article 873-1 du CPP, renvoyer l'affaire à une audience dont M. le Président fixera la date afin qu'il soit statué sur le fond Vu les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour de plus amples renseignements de de de ke

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  • Chimie·
  • Sociétés·
  • Chèque·
  • Référé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Créance certaine·
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  • Réserve

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2013, n° 2013009280

[…] Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant de sommes retenues par l'huissier par l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC. > Très subsidiairement; Si Monsieur le Président devait se déclarer incompétent, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de commerce, statuant au fonds par application de l'article 873-1 du CPC ; Réserver les dépens LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE vous /C ÊTES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE

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