Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Article 873-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
" Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. "
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[…] En conséquence la SCI ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société Y CONSTRUCTIONS et par voie de conséquence et par application de l'article 122 du CPC, la SCI devra être déboutée de sa demande. Sur les frais répétibles et irrépétibles Il sera de bonne justice de condamner la SCI à payer à la société Y la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Page 7 H – 44
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[…] + – condamner la SA INNOVEOX à payer à la SAS GACHES CHIMIE, la somme de 1.800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi que les dépens y compris ceux de l'exécution forcée si elle s'avère nécessaire + – à titre infiniment subsidiaire, + – vu les dispositions de l'article 873-1 du CPP, renvoyer l'affaire à une audience dont M. le Président fixera la date afin qu'il soit statué sur le fond Vu les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour de plus amples renseignements de de de ke
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3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 décembre 2013, n° 2013009280
[…] Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant de sommes retenues par l'huissier par l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC. > Très subsidiairement; Si Monsieur le Président devait se déclarer incompétent, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de commerce, statuant au fonds par application de l'article 873-1 du CPC ; Réserver les dépens LE SCEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE vous /C ÊTES EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE
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