Article 875 du Code de procédure pénale

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 768-1, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe du tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se situe dans le ressort du tribunal et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire territorial des entreprises et établissements, des fiches constatant les condamnations et déclarations mentionnées aux 1° à 4° dudit article.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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Décision1


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 29 octobre 2014, n° 2014004711

[…] Vu l'article 31 et 22 du CPC, Vu l'article 12 du CPC, Vu les articles 145, 146 et 875 du CPC, Vu les articles 329 et 330 du CPC, Vu la requête de Madame Y Z A,

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