Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 878 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Est créé par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Pour l'application du présent code dans la collectivité territoriale de Mayotte :
Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;
Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;
Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;
Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;
Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.