Article 882 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par le cinquième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans la collectivité territoriale.
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décision1


1CEDH, Cour (quatrième section), CALDAS RAMIREZ DE ARRELLANO c. l'ESPAGNE, 28 janvier 2003, 68874/01

[…] Contre le jugement de l'Audiencia Nacional, le ministère public forma un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême en arguant que la substance, objet du trafic, causait de graves dommages à la santé. Conformément à l'article 882 du code de procédure pénale, le requérant présenta un mémoire en opposition à la recevabilité du pourvoi en cassation (escrito de impugnación). Dans son mémoire, le requérant développa une ample argumentation contre la thèse soutenue par le ministère public et sollicita en conclusion la confirmation du jugement attaqué. Toutefois, dans ce mémoire, le requérant ne réitéra pas le moyen fondé sur l'article 6 bis a) du code pénal qu'il avait soulevé devant l'Audiencia Nacional.

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