Article 885 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

La cour criminelle est présidée par le président du tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège délégué par lui, assisté de quatre assesseurs. Ces assesseurs sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel faite après avis du procureur de la République. Peuvent être inscrites sur cette liste les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.
En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

Commentaires9


1Dossier documentaire - Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 ­ Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] Par dérogation à ces règles, le premier alinéa de l'article 885 du code de procédure pénale fixe, en premier ressort, le nombre d'assesseurs­jurés composant la cour d'assises de Mayotte à quatre et, en appel, […]

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2Commentaire de la Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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Décisions7


1Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 février 2010, n° 97/02555
Irrecevabilité

[…] Déclare irrecevables les demandes formées par les dames AR AD AH, B et L sur le fondement des articles 792 (ancien) 1293-1, 829, 432-12 du Code de Procédure Pénale, 783, 833-1, 885 du Code Civil ; […]

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  • Successions·
  • Partage·
  • Recel·
  • Dette·
  • Quotité disponible·
  • Intérêt·
  • Dire·
  • Notaire·
  • Héritier·
  • Code civil

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2000, 00-83.337, Publié au bulletin
Cassation

[…] Selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, auxquelles les articles 877 et 885 à 888 n'apportent pas de dérogation, la cour criminelle de Mayotte, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité doit se prononcer sans désemparer sur la peine, en une délibération unique, et mention des décisions prises doit être portée sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante. Ces dispositions sont d'ordre public.

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  • Indication de la majorité de quatre voix au moins·
  • Indication qu'il a été délibéré sans désemparer·
  • Décision sur la culpabilité et sur la peine·
  • Délibération commune de la cour et du jury·
  • Départements et territoires d'outre-mer·
  • Décision sur l'application de la peine·
  • Départements et territoires d'outre·
  • Majorité de quatre voix au moins·
  • Collectivités territoriales·
  • Déclaration de culpabilité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 2005, 04-83.289, Inédit
Irrecevabilité

[…] D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 282 et 266 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 266, 282, 592, 593, 877 et 885 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le président de la cour criminelle d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par Daniel X… tirée de ce que la liste des assesseurs composant la cour criminelle d'appel ne lui a pas été signifiée ; "aux motifs que l'article 282 du Code de procédure pénale énonce que la liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément à l'article 266 doit être signifiée à l'accusé ;

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