Article 886 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Le président de la cour criminelle adresse aux assesseurs qui l'assistent le discours prévu par l'article 304. Ces derniers prêtent le serment prévu au deuxième alinéa du même article.
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 2005, 04-83.289, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 114 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 304 et 886 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de l'irrégularité de l'avis de fin d'instruction, de la nullité de l'ordonnance et de l'absence de serment d'un assesseur titulaire ;

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  • Mayotte·
  • Assesseur·
  • Procédure pénale·
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  • Ampliatif·
  • Nullité·
  • Personnel·
  • Défense
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