Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie / Titre II : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre IV : De la cour criminelle
Article 886 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
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1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 2005, 04-83.289, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 114 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 304 et 886 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de l'irrégularité de l'avis de fin d'instruction, de la nullité de l'ordonnance et de l'absence de serment d'un assesseur titulaire ;
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