Article 886 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1995
>
Version22/08/1998
>
Version29/12/1999
>
Version13/07/2001
>
Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 110 (V)

Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 2005, 04-83.289, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 114 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 304 et 886 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de l'irrégularité de l'avis de fin d'instruction, de la nullité de l'ordonnance et de l'absence de serment d'un assesseur titulaire ;

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Assesseur·
  • Procédure pénale·
  • Récusation·
  • Liste·
  • Violation·
  • Ampliatif·
  • Nullité·
  • Personnel·
  • Défense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).