Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre V : Du jugement des délits
Article 889 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2007, 06-81.362, Inédit
[…] qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée contradictoirement mais oralement à une audience du 6 avril 2005, en violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d'une jurisprudence bien établie exigeant en matière de diffamation le renvoi par jugement à une audience ultérieure ; qu'à la date du 6 avril 2005, l'affaire a été renvoyée par jugement en date du 25 mai 2005 puis oralement au 6 juillet 2005 et que le tribunal correctionnel a rendu à cette date un jugement dont appel ; […] que, par ailleurs, l'article 889 du code de procédure pénale applicable à Mayotte dispose que le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance ;
Lire la suite…- Citation·
- Prescription·
- Jugement·
- Audience·
- Mayotte·
- Action publique·
- Date·
- Procédure pénale·
- Diffamation publique·
- Appel