Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie / Titre II : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre V : Du jugement des délits
Article 889 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2007, 06-81.362, Inédit
[…] qu'à cette date, l'affaire a été renvoyée contradictoirement mais oralement à une audience du 6 avril 2005, en violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d'une jurisprudence bien établie exigeant en matière de diffamation le renvoi par jugement à une audience ultérieure ; qu'à la date du 6 avril 2005, l'affaire a été renvoyée par jugement en date du 25 mai 2005 puis oralement au 6 juillet 2005 et que le tribunal correctionnel a rendu à cette date un jugement dont appel ; […] que, par ailleurs, l'article 889 du code de procédure pénale applicable à Mayotte dispose que le tribunal correctionnel est composé d'un magistrat du siège du tribunal de première instance ;
Lire la suite…- Citation·
- Prescription·
- Jugement·
- Audience·
- Mayotte·
- Action publique·
- Date·
- Procédure pénale·
- Diffamation publique·
- Appel