Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre V : Du jugement des délits
Article 890 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1995
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Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi 99-1121 1999-12-28 art. 2 et 11 JORF 29 décembre 1999
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du président du tribunal de première instance et du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
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