Article 891 du Code de procédure pénale

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Version22/08/1998
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 410-1 pour exécuter le transfèrement vers la juridiction saisie est porté à quinze jours si ce transfèrement est fait à partir ou à destination de la collectivité territoriale.
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2007, 06-84.266, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour David X… : (Publication sans intérêt) ; , pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 891 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance du principe de loyauté et du principe de l'égalité des armes, violation des droits de la défense ;

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  • Liberté d'action du procureur de la république·
  • Acte introductif d'instance fiscale·
  • Opportunité des poursuites·
  • Ministere public·
  • Ministère public·
  • Action publique·
  • Appréciation·
  • Procédure·
  • Exercice·
  • Pouvoirs
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