Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre V : Du jugement des délits
Article 893 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1995
>
Version22/08/1998
>
Version29/12/1999
>
Version13/07/2001
>
Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998
Le délai supplémentaire prévu à l'article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de la collectivité territoriale.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1994, 93-81.864, Inédit
Rejet
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197 et 201 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 893 du Code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Application de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985·
- Commerçant en règlement judiciaire·
- Procédure collective antérieure·
- Détournement d'actif·
- Banqueroute·
- Conditions·
- Liquidation des biens·
- Délit·
- Attaque·
- Règlement judiciaire