Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie / Titre II : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre V : Du jugement des délits
Article 894 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1995
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Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d'appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
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