Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte / Chapitre V : Du jugement des délits
Article 894 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1995
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Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 22 août 1998
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998
Le nombre et le jour des audiences du tribunal supérieur d'appel statuant en tant que chambre des appels correctionnels sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel prise après avis du procureur de la République. Cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
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