Article 899 du Code de procédure pénale

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Version22/08/1998
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

L'article 706-9 est rédigé ainsi :
" Art. 706-9. - Le président tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
- des sommes versées en remboursement d'un traitement médical ou de rééducation ;
- des salaires et des ressources du salarié maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui occasionne le dommage.
Il tient également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. "
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décisions6


1Cour d'appel de Caen, 8 octobre 2015, n° 14/00569
Confirmation

[…] M me X a adressé un courrier reçu le 2 avril 2015 au greffe de la cour dans lequel elle formule des demandes et auquel elle joint des pièces sur sa situation financière. Par courrier du même jour, il lui a été indiqué qu'en vertu de l'article 899 du code de procédure pénale, la représentation devant la cour était obligatoire et qu'elle devait constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la déclaration d'appel.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 4 octobre 2016, n° 15/00016

[…] Dit que la présente décision peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification et ce par déclaration à la Cour d'appel de PARIS, avec constitution d'avocat conformément aux dispositions de l'article 899 du Code de procédure pénale.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2015, n° 15/03740
Irrecevabilité

[…] Vu les conclusions d'incident déposées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) du 9 avril 2015, tendant à voir déclarer la déclaration d'appel irrecevable, pour n'avoir pas été faite sous la constitution d'un avocat en violation de l'article 899 du code de procédure pénale, aucune disposition dérogatoire n'étant prévue pour l'appel des décisions rendues par les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions ;

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