Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte / Chapitre VIII : De quelques procédures particulières
Article 900 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
" Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte. "
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[…] elle constitue une procédure spécifique dérogatoire du droit commun, régie par les articles 647 et suivants du code de procédure pénale, 306 et suivants du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas de délai à respecter pour remettre l'acte d'inscription de faux au greffe de la juridiction de renvoi. […] En l'absence à nouveau de textes spécifiques applicables à cette procédure particulière qui diffère de celles prévues aux articles 303 et suivants du dit code, les dispositions propres à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire des articles 900 et suivants devant la juridiction d'appel, […]
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2. Tribunal de grande instance d'Agen
[…] - la condamnation de Monsieur A aux entiers dépens ; Attendu que du fait de la relaxe de Monsieur A, la Société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL doit être déclarée irrecevable en ses demandes ; Attendu que Maître BUDES HILAIRE DE LA ROCHE, conseil de Monsieur A, sollicite la somme de 66,40 euros en application de l'article 900 du Code de Procédure Pénale ; Attendu, que les dispositions de l'article 900 du Code de Procédure Pénale ne permettent nullement à Monsieur A d'obtenir paiement d'une somme quelconque du fait de sa relaxe ; Attendu que Monsieur A sera donc débouté de ce chef de demande ;
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