Article 900 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1995
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Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 22 août 1998

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Ordonnance n°98-729 du 20 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998

Le premier alinéa de l'article 706-14 est ainsi rédigé :
Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, affectées le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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Entrée en vigueur le 22 août 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 8 janvier 2019, n° 18/24104
Confirmation

[…] elle constitue une procédure spécifique dérogatoire du droit commun, régie par les articles 647 et suivants du code de procédure pénale, 306 et suivants du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas de délai à respecter pour remettre l'acte d'inscription de faux au greffe de la juridiction de renvoi. […] En l'absence à nouveau de textes spécifiques applicables à cette procédure particulière qui diffère de celles prévues aux articles 303 et suivants du dit code, les dispositions propres à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire des articles 900 et suivants devant la juridiction d'appel, […]

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  • Faux·
  • Caducité·
  • Saisine·
  • Procédure civile·
  • Déclaration·
  • Ordonnance·
  • Assignation en justice·
  • Statuer·
  • Irrecevabilité·
  • Appel

2Tribunal de grande instance d'Agen

[…] - la condamnation de Monsieur A aux entiers dépens ; Attendu que du fait de la relaxe de Monsieur A, la Société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL doit être déclarée irrecevable en ses demandes ; Attendu que Maître BUDES HILAIRE DE LA ROCHE, conseil de Monsieur A, sollicite la somme de 66,40 euros en application de l'article 900 du Code de Procédure Pénale ; Attendu, que les dispositions de l'article 900 du Code de Procédure Pénale ne permettent nullement à Monsieur A d'obtenir paiement d'une somme quelconque du fait de sa relaxe ; Attendu que Monsieur A sera donc débouté de ce chef de demande ;

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