Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie / Titre II : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre IX : Des procédures d'exécution
Article 901-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2000
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Version13/07/2001
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.
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