Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 904 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
Les compétences attribuées par le présent code au tribunal judiciaire, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel et au juge du tribunal judiciaire sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance. Les compétences attribuées au procureur de la République et au procureur général près la cour d'appel sont exercées par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.