Article 905 du Code de procédure pénale

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Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
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Décisions9


1Cour d'appel de Colmar, 1er décembre 2014, n° 14/02853
Infirmation

[…] Ils ont sollicité la fixation en urgence en application de l'article 905 du code de procédure pénal. […]

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  • Enfant·
  • Mère·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Domicile·
  • Père·
  • Tiers·
  • Autorité parentale·
  • Curatelle·
  • Juge

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 30 mai 2018, n° 17/02002
Confirmation

[…] S'agissant d'une procédure régie par les dispositions de l'article 905 du code de procédure pénale, les parties ont été officiellement avisées de la date à laquelle l'affaire serait examinée en audience. Il appartenait donc aux appelants de déposer des écritures avant cette date et de signifier leur déclaration d'appel à l'intimé.

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  • Procédure civile·
  • Bail·
  • Tribunal d'instance·
  • Commandement·
  • Expulsion·
  • Juge des référés·
  • Appel·
  • Paiement des loyers·
  • Force publique·
  • Provision

3Cour d'appel de Pau, 26 janvier 2016, n° 15/02150
Confirmation

[…] S'agissant d'une procédure régie par les dispositions de l'article 905 du code de procédure pénale, les parties ont été officiellement avisées de la date à laquelle l'affaire serait examinée en audience.

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  • Appel·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Ordonnance·
  • Vente immobilière·
  • Mandataire·
  • Dépens·
  • Adoption·
  • Dessaisissement·
  • Régie
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