Code de procédure pénale / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : De l'exercice de l'action publique
Article 906 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version01/01/2001
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.
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