Article 908 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les articles 233,245,261 et 261-1 du présent code ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023

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Légavox · LegaVox · 28 juillet 2022
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Décisions12


1Cour d'appel de Dijon, 12 novembre 2013, n° 13/01381
Confirmation

[…] Attendu que Monsieur Y Z n'est donc pas fondé à se prévaloir de ce délai supplémentaire comme il le soutient, dès lors que l'intimée lui avait notifié sa constitution le 31 janvier 2013 et qu'il aurait lui donc dû lui notifier ses propres conclusions au plus tard le 13 février 2013; qu'à défaut, il encourt la sanction de l'article 908 du code de procédure pénale ;

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  • Caducité·
  • Procédure civile·
  • Mise en état·
  • Appel·
  • Constitution·
  • Notification des conclusions·
  • Défaut·
  • Partie·
  • État·
  • Titre

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 21 janvier 2020, n° 19/02067
Confirmation

[…] — dire qu'elle a conclu dans les trois mois impartis par l'article 908 du code procédure pénale et que seul un incident technique informatique de procédure uniquement imputable à l'avocat 'postulant' a empêché l'enregistrement par le greffe dans le délai fixé par l'article 908 du code précité,

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  • Caducité·
  • Appel·
  • Mise en état·
  • Informatique·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Avocat·
  • Procédure·
  • Accès·
  • Serveur·
  • Déclaration

3Cour d'appel de Pau, 25 juin 2014, n° 14/00576

[…] MOTIFS L'article 908 du Code de Procédure Civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel , relevée d'office , l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, Le délai fixé par l'article 908 du Code de Procédure Pénale est différé en cas de demande d'aide juridictionnelle, En effet, l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique prévoit que le délai imparti pour conclure court à compter de : a) la notification de la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle ;

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  • Fonds de garantie·
  • Demande d'aide·
  • Aide judiciaire·
  • Caducité·
  • Victime·
  • Aide juridictionnelle·
  • Infraction·
  • Appel·
  • Déclaration·
  • Mise en état
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