Article 911 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1998
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Version29/12/1999
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 243, le tribunal proprement dit comprend le président et les assesseurs.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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Décisions31


1CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE PANTEA c. ROUMANIE (N° 2), 17 janvier 2017, 36525/07

[…] 12. Le 4 avril 2007, un procureur du service d'enquête sur les infractions de criminalité organisée et de terrorisme d'Alba informa le requérant, en vertu de l'article 911 paragraphe 5 du code de procédure pénale (CPP), qu'au cours des poursuites pénales dirigées contre un groupe de personnes soupçonnées de contrebande et d'évasion fiscale, ses conversations téléphoniques avaient été interceptées par les autorités compétentes.

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DUMITRU POPESCU c. ROUMANIE (N° 2), 26 avril 2007, 71525/01

[…] 8. Le 29 avril 1998, le procureur A.D. plaça le requérant en détention provisoire pour un délai de trente jours, en application de l'article 148 h) du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »). Dans l'ordonnance de mise en détention, il fit valoir que le requérant était soupçonné de contrebande et d'association de malfaiteurs, infractions respectivement punies par l'article 323 du code pénal et les articles 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997, et pour lesquelles le requérant encourait une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement. Il releva ensuite que le maintien en liberté du requérant présenterait un danger pour l'ordre public. […] Article 911

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3CEDH, ACHITEI c. ROUMANIE, 4 mars 2014, 51410/09

[…] 4. Les 23 juillet et 21 août 2003, se fondant sur les articles 911 et suivants du code de procédure pénale (« CPP »), le Parquet national anticorruption (« PNA ») autorisa la mise sur écoute du téléphone de la requérante pour une durée de trente jours. Les autorisations émises par le PNA mentionnèrent qu'il y avait des indices forts que la requérante aurait commis les infractions de corruption passive et de corruption active. Ces autorisations furent prolongées par le PNA pour une période de trente jours sans motivation.

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