Article 915 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1998
>
Version29/12/1999
>
Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 251, en cas d'empêchement survenu avant ou au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE DUMITRU POPESCU c. ROUMANIE (N° 2), 26 avril 2007, 71525/01

[…] 8. Le 29 avril 1998, le procureur A.D. plaça le requérant en détention provisoire pour un délai de trente jours, en application de l'article 148 h) du code de procédure pénale (ci-après « le CPP »). Dans l'ordonnance de mise en détention, il fit valoir que le requérant était soupçonné de contrebande et d'association de malfaiteurs, infractions respectivement punies par l'article 323 du code pénal et les articles 175 et 179 combinés de la loi no 141/1997, et pour lesquelles le requérant encourait une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement. Il releva ensuite que le maintien en liberté du requérant présenterait un danger pour l'ordre public. […] Article 915 du CPP

 Lire la suite…
  • Interception·
  • Enregistrement·
  • Communications téléphoniques·
  • Tribunal militaire·
  • Écoute téléphonique·
  • Gouvernement·
  • Cour constitutionnelle·
  • Transcription·
  • Sûretés·
  • Autorisation

2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE ULARIU c. ROUMANIE, 19 novembre 2013, 19267/05

[…] « (1) Lorsqu'il y a des indices convaincants de la commission d'une infraction relevant par la présente ordonnance de la compétence du Parquet national anti-corruption, afin de recueillir des preuves ou d'identifier l'auteur des faits (făptuitorul), les procureurs de ce parquet peuvent ordonner, pour une période ne pouvant pas dépasser trente jours : (...) b) la mise sous surveillance ou l'interception des communications (...). (3) Les dispositions des articles 911-915 du code de procédure pénale sont applicables. » EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

 Lire la suite…
  • Enregistrement·
  • Conversations·
  • Interception·
  • Roumanie·
  • Corruption·
  • Brasov·
  • Gouvernement·
  • Enquête·
  • Provocation·
  • Poursuites pénales

3CEDH, 25812/03 Exposé des faits et Questions aux Parties, 26 juillet 2010, 25812/03

[…] a) Code de procédure pénale (CPP) en vigueur à l'époque des faits : […] Article 915 du CPP

 Lire la suite…
  • Enregistrement·
  • Interception·
  • Bande magnétique·
  • Conversations·
  • Communication·
  • Poursuites pénales·
  • Video·
  • Autorisation·
  • Procès-verbal·
  • Culture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).