Article 917 du Code de procédure pénale

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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 262, la commission comprend :
- le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
- le président du tribunal de première instance ;
- le procureur de la République ou son suppléant ;
- une personne agréée dans les conditions définies à l'article 905 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
- trois conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général ;
- trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 3 novembre 2015, n° 15/04466
Confirmation

[…] Il demeure avec sa compagne, que F-G a fort bien acceptée, dans un village à une quinzaine de kilomètres de Strasbourg, et plus précisément à cinq minutes de la maison du grand-père de M me Z (Lui-même actuellement en maison de retraite). Il indique enfin qu'il est disponible et s'est toujours organisé pour s'occuper de son enfant. Vu l'ordonnance prise en application de l'article 917 du Code de Procédure Pénale datée du 20 août 2015. L'ensemble des pièces produites révèle surtout les très mauvaises relations parentales. Les attestations produites en miroir décrivent chacun des parents comme très attentif à l'enfant, attentionné mais elles sont aussi extrêmement critiques à l'égard de l'autre, sans nuances et quasi vindicatives.

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