Article 919 du Code de procédure pénale

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Version29/12/1999
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 266, seize jurés, dont les noms sont tirés sur la liste annuelle, forment la liste de la session. En outre, les noms de trois jurés suppléants sont tirés sur la liste spéciale.
Si par suite des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales survenues depuis l'établissement des listes, le nombre des citoyens parmi lesquels les jurés de la session doivent être tirés au sort est inférieur à trente, la commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés est réunie de nouveau pour compléter la liste principale et former une nouvelle liste spéciale de dix citoyens.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 28 octobre 2011, n° 11/15016
Confirmation

[…] * à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour approuverait l'argumentation de l'intimée tirée de l'article 919 alinéa 3 du Code de procédure civile, de dire que, l'affaire présentant un caractère d'urgence, l'appel étant relatif à une ordonnance de référé, et les parties ayant échangé leurs pièces et conclusions, de retenir l'affaire à l'audience,

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