Article 930 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1998
>
Version29/12/1999
>
Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pour l'application de l'article 523, le procureur de la République occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 9 juin 2022, n° 21/15141
Infirmation

[…] Par conclusions remises au greffe et notifiées le 2 mai 2022, la société Promogim Groupe et la SCI Méditerranée demandent à la cour, sur le fondement de l'article 930 alinéa 1 du code de procédure pénale, vu l'absence de numéro de la déclaration d'appel, de :

 Lire la suite…
  • Consorts·
  • Tribunal judiciaire·
  • Méditerranée·
  • Appel·
  • Déclaration·
  • Irrecevabilité·
  • Ensemble immobilier·
  • Électronique·
  • Jugement·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).