Article 934 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 96-268 1996-03-28

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 20 janvier 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 20 janvier 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 4 janvier 2013
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-14.459, Inédit
Rejet

[…] à l'égard de celui qui y procède, est celle de l'expédition ; qu'en prenant en considération la date à laquelle la lettre par laquelle Mme X… avait formé appel a été reçue au greffe de la cour d'appel de Dijon et non celle à laquelle cette lettre avait été expédiée, la cour d'appel a violé l'article 668 du code de procédure civile ; […] que la décision déférée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 mars 2008 ; que l'appel a été formé par Madame X… par lettre simple reçue au greffe de la Cour le 10 avril 2008, soit hors du délai de 15 jours prescrit aux articles 931 et 934 du code de procédure pénale ; que son recours doit donc être déclaré irrecevable ;

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