Article D15-4-3 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouve un pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel il n'y a pas de pôle lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 80 ou du III de cet article.
Ce magistrat l'avise également en temps utile de ses réquisitions de règlement. Il lui adresse sans délai la procédure en cas d'ordonnance de renvoi dans le cas prévu par le dernier alinéa du II de l'article 80 ou lorsqu'il est fait application des dispositions du III de cet article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


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[…] Considérant que les dispositions du décret attaqué qui fixent à l'article D. 15-4-4 du code de procédure pénale la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent et à l'article D. 15-4-5 les conditions dans lesquelles un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés […] orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; / 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; / 7° Aux critères de répartition des primes de rendement. » ;

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 312553, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que les dispositions du décret attaqué qui fixent à l'article D. 15-4-4 du code de procédure pénale la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent et à l'article D. 15-4-5 les conditions dans lesquelles un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés de fonctions de coordination de l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, se bornent à appliquer l'article 52-1 du même code ; que les dispositions introduites dans les articles D. 15-4-1 à D. 15-4-3, […]

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  • Décret modifiant le code de procédure pénale·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures ne concernant pas la procédure pénale·
  • Vice dans la composition de l'organe consulté·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • 12 du décret du 28 mai 1982)
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