Article D15-4-2 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 2

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise sans délai le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 80 du dernier alinéa de l'article 397-2 ou de l'article 397-7.

Lorsque ce magistrat fait application des dispositions de l'article 397-7, il requiert l'ouverture de l'information devant le pôle de l'instruction avant de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention de son tribunal, en lui notifiant les faits faisant l'objet du réquisitoire introductif.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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