Article D15-4-1 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020
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Version15/04/2022

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 2

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec cosaisine.

Ces deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Ils se concertent également pour déterminer si une information portant sur un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle et commis en l'absence de récidive sera ouverte par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction auprès du juge d'instruction de ce même tribunal. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs actions.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Conseil d’Etat, SSR., 19 décembre 2008, Kierzkowski-Chatal et a., requête numéro 312553, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que les dispositions du décret attaqué qui fixent à l'article D. 15-4-4 du code de procédure pénale la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent et à l'article D. 15-4-5 les conditions dans lesquelles un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés […] orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; / 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; / 7° Aux critères de répartition des primes de rendement. » ;

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2016, 15-84.284, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, II, 173, 173-1, 206 et D. 15-4-1 du code de procédure pénale ; […]

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  • Réquisition·
  • Procédure pénale·
  • Incompétence·
  • Partie civile·
  • Juge d'instruction·
  • Faux en écriture·
  • Violation·
  • Plainte·
  • Compétence ce·
  • Faux

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 312553, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que les dispositions du décret attaqué qui fixent à l'article D. 15-4-4 du code de procédure pénale la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent et à l'article D. 15-4-5 les conditions dans lesquelles un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés de fonctions de coordination de l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, se bornent à appliquer l'article 52-1 du même code ; que les dispositions introduites dans les articles D. 15-4-1 à D. 15-4-3, […]

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  • Décret modifiant le code de procédure pénale·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures ne concernant pas la procédure pénale·
  • Vice dans la composition de l'organe consulté·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • 12 du décret du 28 mai 1982)
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