Article D15-4-7 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque la personne mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle est défendue par un avocat, choisi ou commis d'office, appartenant au barreau du tribunal sans pôle, les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté que cet avocat peut déposer conformément aux dispositions de l'article 148-6 peuvent l'être au greffe du juge d'instruction du tribunal sans pôle. A peine d'irrecevabilité, la demande précise le nom du juge d'instruction saisi de la procédure. Cette demande est constatée par le greffier, qui la signe ainsi que l'avocat, et qui l'adresse sans délai au greffe du juge d'instruction saisi de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


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[…] Considérant que les dispositions du décret attaqué qui fixent à l'article D. 15-4-4 du code de procédure pénale la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent et à l'article D. 15-4-5 les conditions dans lesquelles un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés […] orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; / 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; / 7° Aux critères de répartition des primes de rendement. » ;

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Décisions2


1Cour d'appel de Bourges, 12 novembre 2008
Irrecevabilité

[…] Que les dérogations en faveur des avocats appartenant au barreau du tribunal sans pôle telles que prévues par l'article D 15-4-7 du Code de procédure pénale résultant du décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 concernent les demandes de main-levée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté et en aucun cas les actes d'appel ;

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  • Examen·
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  • Procédure pénale·
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  • Réquisition

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 312553, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que les dispositions du décret attaqué qui fixent à l'article D. 15-4-4 du code de procédure pénale la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent et à l'article D. 15-4-5 les conditions dans lesquelles un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés de fonctions de coordination de l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, se bornent à appliquer l'article 52-1 du même code ; que les dispositions introduites dans les articles D. 15-4-1 à D. 15-4-3, […] ainsi que celles figurant aux articles D. 15-4-6 et D. 15-4-7, relatives aux modalités de commission d'office d'un avocat, […]

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  • Décret modifiant le code de procédure pénale·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures ne concernant pas la procédure pénale·
  • Vice dans la composition de l'organe consulté·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • 12 du décret du 28 mai 1982)
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