Article D15-4-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. Ces réunions peuvent ne concerner que les juges spécialisés en application des articles 704,706-2,706-17,706-75-1 et 706-107.

Lors de ces réunions, les juges d'instruction peuvent échanger des informations sur les procédures dont ils sont saisis, aux fins notamment d'envisager d'éventuelles cosaisines. Ces échanges sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 11. Avec l'accord du juge coordonnateur, le procureur de la République peut participer à ces réunions.

Dans le respect des prérogatives de chacun des juges d'instruction saisis en vertu des articles 83 et 83-1 du code de procédure pénale, le juge coordonnateur peut préconiser toute mesure juridique ou organisationnelle utile au bon fonctionnement du service.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que les dispositions du décret attaqué qui fixent à l'article D. 15-4-4 du code de procédure pénale la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent et à l'article D. 15-4-5 les conditions dans lesquelles un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés […] orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; / 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; / 7° Aux critères de répartition des primes de rendement. » ;

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 9 avril 2021, 440849, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 15-4-5 du code de procédure pénale, « Le ou les juges d'instruction coordonnateurs du pôle prévus par le quatrième alinéa de l'article 52-1 sont désignés par le président du tribunal judiciaire au début de l'année judiciaire, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège./ Le juge coordonnateur peut réunir à intervalles réguliers les différents juges d'instruction du pôle de l'instruction afin d'examiner l'état d'avancement des procédures dans un souci d'efficacité et de célérité des informations dont ses membres ont la charge. […]

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  • Avertissement·
  • Magistrature·
  • Juge d'instruction·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Loi organique·
  • Administration centrale·
  • État·
  • Loyauté·
  • Juge

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 décembre 2008, 312553, Publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que les dispositions du décret attaqué qui fixent à l'article D. 15-4-4 du code de procédure pénale la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent et à l'article D. 15-4-5 les conditions dans lesquelles un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés de fonctions de coordination de l'activité des juges d'instruction au sein du pôle, se bornent à appliquer l'article 52-1 du même code ; que les dispositions introduites dans les articles D. 15-4-1 à D. 15-4-3, […]

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  • Décret modifiant le code de procédure pénale·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures ne concernant pas la procédure pénale·
  • Vice dans la composition de l'organe consulté·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Validité des actes administratifs·
  • 12 du décret du 28 mai 1982)
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