Article R15-33-74 du Code de procédure pénale

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Version22/02/2008

Entrée en vigueur le 22 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1

L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission.
Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.
Les opérations prévues à l'article R. 15-33-71 et au présent article peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique.

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Entrée en vigueur le 22 février 2008

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 janvier 2014, n° 2014-009

[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 20, 28-1 et 28-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 157, 706-95, et R. 15-33-67 à R. 15-33-75 ; […] S'agissant des procès verbaux, seuls ceux prévus aux articles 100-4, 100-5 et R.15-33-71 du CPP sont conservés dans la PNIJ, jusqu'à la date de clôture des investigations, puis ils sont automatiquement effacés. Les procès verbaux prévus aux articles R. 15-33-74 et 100-6 du CPP ne sont pas enregistrés dans le traitement.

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