Article R15-33-73 du Code de procédure pénale

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Version22/02/2008

Entrée en vigueur le 22 février 2008

Est créé par : Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1

Copie du protocole est adressée par l'organisme ou la personne morale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 22 février 2008

Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 21 octobre 2014

Dans sa délibération n° 2014-009 du 16 janvier 2014 portant avis sur le décret précité, la CNIL déplore le fait de ne pas être destinataire du rapport annuel établi par la personnalité qualifiée chargée du contrôle de la PNIJ et de ne pas être membre du comité assistant cette personnalité (nouveaux articles R. 40-53 et R. 40-54 du code de procédure pénale). […] bien que l'article R.40-53 du code de procédure pénale ne le prévoie pas, qu'un exemplaire du rapport annuel établi par la […] La CNIL en a pris acte dans sa délibération du 15 octobre 2015. En outre, dans cette délibération, […] conformément aux dispositions de l'article R.15-33-73 du code de procédure pénal (CPP), […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 16 janvier 2014, n° 2014-009

[…] Ces réquisitions judiciaires sont prises sur le fondement des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 du CPP, qui permettent aux enquêteurs de demander la mise à disposition de données par voie électronique. Les articles R. 15-33-67 et suivants de ce même code fixent les conditions de ces demandes de mise à disposition de données par voie électronique. […] Le code de procédure pénale prévoit à cet égard que les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget, […] conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-73 du même code.

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