Entrée en vigueur le 22 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.
Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.
II. ― Les articles R. 15-33-62 à R. 15-33-66 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 9 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé, […] R. 15-33-68, R. 15-33-71 et R. 15-33-72. […] V. ― L'article R. 261-1 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 19 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé conserve sa numérotation et l'article R. 261-1 résultant de l'article 2 du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé devient l'article R. 261-2 ; dans cet article, la référence à l'article R. 15-33-62 est remplacée par la référence à l'article R. 15-33-68. Article 2 I. ― A l'article R. 15-33-29-4 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Enfin, l'édition de la réquisition informatique vaut le procès-verbal exigé par l'article R. 15-33-71 du code de procédure pénale […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°/ que l'article R 15-33-71 énonce que « toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées » ; que la chambre de l'instruction, qui constatait que figure seulement à la procédure la fiche éditée sur le logiciel de la PNIJ, sans aucun procès-verbal l'accompagnant, […] 15. […]
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 20, 28-1 et 28-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 157, 706-95, et R. 15-33-67 à R. 15-33-75 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34-1, R. 10-12 à R. 10-14 ; […] S'agissant des procès verbaux, seuls ceux prévus aux articles 100-4, 100-5 et R.15-33-71 du CPP sont conservés dans la PNIJ, jusqu'à la date de clôture des investigations, puis ils sont automatiquement effacés. Les procès verbaux prévus aux articles R. 15-33-74 et 100-6 du CPP ne sont pas enregistrés dans le traitement.
II. ― Les articles R. 15-33-62 à R. 15-33-66 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 9 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé, […] R. 15-33-68, R. 15-33-71 et R. 15-33-72. […] V. ― L'article R. 261-1 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 19 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé conserve sa numérotation et l'article R. 261-1 résultant de l'article 2 du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé devient l'article R. 261-2 ; dans cet article, la référence à l'article R. 15-33-62 est remplacée par la référence à l'article R. 15-33-68. Article 2 I. ― A l'article R. 15-33-29-4 du code de procédure pénale, […]
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