Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes / Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants / Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
Article R15-33-71 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.
Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.
Commentaires • 2
[…] I. ― L'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 9 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé conserve sa numérotation et le I de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé est abrogé. […] 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé, deviennent les articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75 et les références aux articles R. 15-33-61, R. 15-33-62, R. 15-33-65 et R. 15-33-66 figurant dans ces dispositions sont respectivement remplacées par des références aux articles R. 15-33-67, R. 15-33-68, R. 15-33-71 et R. 15-33-72. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 20, 28-1 et 28-2, 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 157, 706-95, et R. 15-33-67 à R. 15-33-75 ; […] S'agissant des procès verbaux, seuls ceux prévus aux articles 100-4, 100-5 et R.15-33-71 du CPP sont conservés dans la PNIJ, jusqu'à la date de clôture des investigations, puis ils sont automatiquement effacés. Les procès verbaux prévus aux articles R. 15-33-74 et 100-6 du CPP ne sont pas enregistrés dans le traitement.
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2021, 20-85.556, Publié au bulletin
Il est loisible au procureur de la République, sur le fondement de l'article 39-3 du code de procédure pénale, d'autoriser, de façon générale dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'il ordonne, les enquêteurs à procéder à des réquisitions auprès de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). La mention du nom du magistrat figurant dans la réquisition informatique établie pour saisir la PNIJ, qui suit le visa des articles qui imposent son autorisation, a la même valeur qu'une mention expresse en procédure par procès-verbal de l'enquêteur. Enfin, l'édition de la réquisition informatique vaut le procès-verbal exigé par l'article R. 15-33-71 du code de procédure pénale
Lire la suite…- Réquisitions aux fins d'obtenir la remise de documents·
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[…] I. ― L'article R. 15-33-61 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 9 du décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 susvisé conserve sa numérotation et le I de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé est abrogé. […] 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 susvisé, deviennent les articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75 et les références aux articles R. 15-33-61, R. 15-33-62, R. 15-33-65 et R. 15-33-66 figurant dans ces dispositions sont respectivement remplacées par des références aux articles R. 15-33-67, R. 15-33-68, R. 15-33-71 et R. 15-33-72. […]
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