Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre II : Des enquêtes / Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants / Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
Article R15-33-70 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2008
Entrée en vigueur le 22 février 2008
Est créé par : Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 1
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.
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